Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de situation exceptionnelle, les modalités de décompte prévues à l'article 1er peuvent être adaptées pour que la journée de solidarité soit décomptée sur trois ou quatre mois maximum au cours de l'année. Si les modalités prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, une journée de réduction du temps de travail sera décomptée pour tous les agents mentionnés à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000043738152#art-3