Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de subventions et de cautions de l'Etat ou de collectivités locales est subordonné à l'agrément visé à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006074093#art-2