Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la présente autorisation est fixée à seize ans à compter de l'ouverture du service sur le premier satellite français de radiodiffusion directe, telle que définie dans la convention entre la société et l'établissement public de diffusion. Au cours de la troisième et de la quatrième année suivant l'ouverture du service, l'Etat pourra notifier à la société la réduction à huit ans, à compter de l'ouverture du service de la durée totale de l'autorisation, dès lors que le système satellitaire T.D.F. 1 - T.D.F. 2 ne serait pas suivi d'une deuxième génération de satellite de radiodiffusion directe et qu'aucun service équivalent ne pourrait être offert par l'Etat à la société par l'intermédiaire d'autres satellites. La réduction de la durée de l'autorisation visée à l'alinéa ci-dessus n'ouvre à la société aucun droit à indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070806#art-3