Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de méconnaissance des obligations imposées par la présente autorisation, l'Etat pourra retirer cette autorisation moyennant un préavis de soixante jours. L'Etat bénéficiera de la même faculté à compter de la mise en service opérationnelle du satellite T.D.F. 1 en cas de non-diffusion, imputable à la société, de ses programmes, pendant une période supérieure à trente jours. En cas de violation grave des dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'autorisation pourra être immédiatement suspendue. Aucune indemnité ne pourra être demandée par la société dans les cas de suspension ou de retrait prévus au présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070806#art-8