Art. 1
1 / 47En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments sanitaires et sociaux pour tous leurs locaux quelle que soit leur destination. Elles concernent notamment les locaux d'hébergement, les salles de soins, les salles d'accueil, les locaux administratifs, les salles de réunion, les salles d'enseignement, les locaux industriels et de stockage. Le présent arrêté ne s'applique pas aux logements du personnel qui relèvent de l'article R. 111-1 et sont soumis aux dispositions des articles R. 111-6 et R. 111-9 du code de la construction et de l'habitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058215#art-1