Art. 14
Chapitre CHAPITRE II : Régulation - Programmation du chauffage.

Art. 14

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En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 mètres carrés comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus à l'article 13 ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.
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legi/LEGITEXT000006058215#art-14