Art. 31
Chapitre CHAPITRE III : Ventilation.

Art. 31

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En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif permettant de suivre les consommations d'énergie dues à la ventilation mécanique doit être prévu sur chaque centrale de ventilation dont le ou les moteurs ont une puissance totale égale ou supérieure à 4 kW.
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legi/LEGITEXT000006058215#art-31