Art. 33
Chapitre CHAPITRE IV : Climatisation par machine frigorifique.

Art. 33

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En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article * R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux installations de climatisation utilisant des machines frigorifiques et destinées à assurer le confort des personnes. Sont donc exclues du présent chapitre : 1° Les installations réalisant le confort d'été par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène et celles utilisant l'évaporation de l'eau ; 2° Les installations de conditionnement d'air destinées à maintenir l'air à une température et à un état hygrométrique définis pour des raisons autres que le confort des personnes.
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legi/LEGITEXT000006058215#art-33