Chapitre CHAPITRE IV : Climatisation par machine frigorifique.
Art. 35
35 / 47En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la fourniture de froid n'est pas limitée centralement en fonction des conditions extérieures et si l'installation dessert un ou plusieurs locaux d'une surface totale de plus de 400 mètres carrés, il doit être prévu : - soit des dispositifs maintenant en position fermée les ouvrants de ces locaux lorsque la climatisation fonctionne, tels que les occupants ne puissent normalement les déverrouiller, dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de sécurité ; - soit un dispositif arrêtant automatiquement l'émission de froid en cas d'ouverture des ouvrants. Les portes d'accès à un bâtiment climatisé par machine frigorifique doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058215#art-35