Chapitre CHAPITRE IV : Climatisation par machine frigorifique.
Art. 41
41 / 47En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif doit permettre de suivre les consommations d'énergie des machines frigorifiques lorsque les organes assurant la production de froid ont une puissance frigorifique totale égale ou supérieure à 50 kW.
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Prolegi/LEGITEXT000006058215#art-41