Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 24 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat peut conclure, en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, des conventions de congés de conversion de longue durée avec l'entreprise comprise dans le champ d'application de l'accord local du 1er février 1993 relatif à la mise en oeuvre de l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081546#art-1