Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise : les propositions d'admission en non-valeur des créances ; les décisions portant remise gracieuse ; les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000005615544#art-10