Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 22 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées pendant une durée de un à dix ans, qui correspond à la durée de la scolarité de chaque élève boursier dans l'enseignement secondaire.
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legi/LEGITEXT000005615515#art-6