Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 27 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La mission de contrôle créée à l'article 1er ci-dessus est désignée pour exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes suivants : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ; Caisse autonome nationale de compensation et d'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) ; Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des retraites commerciales et artisanales (FISAC) ; Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ; Association pour la gestion de la structure financière (ASF) ; Régime de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ; Régime de retraite des personnels de l'Opéra ; Régime de retraite des personnels de la Comédie-Française ; Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité des chauffeurs routiers (FONGECFA-Transport).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625479#art-2