Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 17 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 21 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 susvisé est fixé à 130 € par séance, dans la limite d'un plafond annuel de 650 €.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023715772#art-3