Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 17 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 21 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 susvisé est fixé à 130 € par séance, dans la limite d'un plafond annuel de 650 €.
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legi/LEGITEXT000023715772#art-3