Art. 19
Chapitre Chapitre II : Deuxième cycle des études en sciences maïeutiques

Art. 19

19 / 26
En vigueur depuis le 29 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite d'un semestre. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027238812#art-19