Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peut accéder au traitement la personne habilitée à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées désignée dans les conditions fixées par le décret du 6 février 1997 susvisé. II. - Sont destinataires des informations et des données à caractère personnel, mentionnées au 1° de l'article 2, strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels : 1° De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; 2° De la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000041735429#art-3