Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 20 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données d'identification mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin des opérations d'identification au titre desquelles elles ont été collectées, avant suppression définitive. Les données génétiques des militaires mentionnées au 2° de l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant un an maximum à compter de la fin des opérations d'identification au titre desquelles elles ont été collectées, avant suppression définitive. Les données génétiques des membres présumés des familles des militaires décédés mentionnées au 2° de l'article 2 du présent arrêté sont supprimées définitivement dès la fin des opérations d'identification au titre desquelles elles ont été collectées.
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Prolegi/LEGITEXT000041735429#art-4