Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 21 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tiers, notamment les représentants des personnels, sont informés des modalités de consultation des documents, dans les limites de leur domaine d'intervention, qu'ils soient contenus dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique ou demeurés sur format papier, notamment à travers les dispositions prévues à cet effet par la décision mentionnée à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000045385015#art-9