Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 16 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Après approbation du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux articles 224 et 225 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et à la ministre de tutelle.
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Prolegi/LEGITEXT000045354275#art-10