Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin du travail de l'établissement, l'inspecteur du travail ainsi que le chef de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants doivent être immédiatement informés de toute irradiation accidentelle telle que définie à l'article 42 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975.
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Prolegi/LEGITEXT000006072599#art-6