Chapitre Chapitre Ier : Attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment
Art. 3
3 / 15En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié mentionné à l'article 2 du présent arrêté, le maître d'ouvrage utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction pour produire l'attestation définie à l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000024709714#art-3