Art. 9
Chapitre Chapitre II : Attestation à établir à l'achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation établit l'attestation selon le modèle proposé en annexe IV. Elle la transmet au maître d'ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.
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legi/LEGITEXT000048908077#art-9