Art. 4.10
Chapitre Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section III : Dispositif de prévention des accidents

Art. 4.10

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En vigueur depuis le 14 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Systèmes de détection et extinction automatiques. Chaque partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 4.1, en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de s'y produire, dispose d'un dispositif de détection automatique adapté. L'exploitant dresse la liste de ces dispositifs avec leur fonctionnalité, leur descriptif et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection d'incendie et le cas échéant d'extinction d'incendie. Il organise, à fréquence au minimum semestrielle, des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont consignés. En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
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legi/LEGITEXT000048200217#art-4-10