Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 27 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions combinées des articles R. 382-28 et R. 382-31 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents mentionnés à l'article 1er et relatifs à l'année précédente, à l'exception de la déclaration n° S 1219, est à fournir chaque année aux organismes agréés en vue de déterminer l'assiette des cotisations et d'examiner le droit aux prestations.
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Prolegi/LEGITEXT000006073856#art-2