Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 14 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La reprise d'un emploi comportant un horaire supérieur à vingt heures par semaine dans l'entreprise ayant conclu la convention emporte suspension du versement de l'allocation. Toutefois, les heures de formation rémunérées accomplies au-delà du mi-temps travaillé ne sont pas prises en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006059168#art-2