Art. 12
12 / 17En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement s'attache la collaboration d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire, qui veille notamment au respect des conditions prescrites par les articles L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-12 à L. 223-16 du code rural. L'établissement possède les installations sanitaires ainsi que les matériels et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins d'urgence et aux traitements courants des animaux. S'il y a lieu de pratiquer une euthanasie, la décision est prise par le vétérinaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080004#art-12