Art. 2
2 / 17En vigueur depuis le 21 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout animal de la faune sauvage recueilli dans un établissement visé à l'article 1er doit y être traité en vue de son insertion ou de sa réinsertion dans le milieu naturel. Les soins vétérinaires y sont pratiqués conformément aux articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural.
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Prolegi/LEGITEXT000006080004#art-2