Art. 4
4 / 17En vigueur depuis le 21 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement est entouré d'une clôture faisant obstacle au passage des animaux ou des personnes. La hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80 mètre. Sauf s'il s'agit d'un mur, cette clôture est distincte de celle des cages et enclos réservés aux animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006080004#art-4