Art. 8
8 / 17En vigueur depuis le 21 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations d'isolement provisoire ou permanent sont en nombre suffisant. Elles accueillent, en particulier, les spécimens affaiblis ou dont l'état sanitaire est incertain, ou pouvant être dangereux pour les autres animaux. Elles sont isolées les unes des autres afin d'éviter tout contact direct entre ces animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006080004#art-8