Art. 8
Sect. Section 2 : Fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché.

Art. 8

14 / 20
En vigueur depuis le 6 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'autorisations de fabrication prévues au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié sont autorisés à fabriquer des armes à partir des éléments d'armes importées de tous pays ou déjà mises sur le marché. Ils doivent détenir l'autorisation correspondant à la catégorie d'appartenance des éléments d'armes réutilisés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619585#art-8