Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 4 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Une attestation de réussite, ayant une validité permanente et nationale, est délivrée, au nom du préfet de région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu au moins 50 points sur 100 à l'ensemble des trois épreuves.
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legi/LEGITEXT000005619552#art-12