Art. 6
Titre TITRE Ier : BREVETS DE QUALIFICATION.

Art. 6

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En vigueur depuis le 19 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les brevets sont attribués aux candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20. Les épreuves portent sur les programmes figurant en annexe au présent arrêté (1).
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legi/LEGITEXT000005624272#art-6