Art. 9
Titre TITRE Ier : BREVETS DE QUALIFICATION.

Art. 9

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En vigueur depuis le 19 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat indique dans sa demande : - s'il y a lieu, la nature des brevets dont il est déjà titulaire et la date à laquelle il les a obtenus ; - la nature des brevets aux épreuves desquels il désire participer au cours de la session considérée.
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legi/LEGITEXT000005624272#art-9