Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Des laboratoires présentant des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité envers les fabricants ou les vendeurs peuvent être habilités au titre de l'article 6 du décret du 24 octobre 1997 susvisé relatif aux examens analytiques des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence".
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legi/LEGITEXT000005626616#art-1