Chapitre Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 1 : Circonstances de suspicion d'infection.
Art. 15
14 / 54En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire sanitaire, les agents visés aux articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la peste porcine africaine est tenu d'en informer sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui communiquer toutes les informations dont il dispose. Le directeur départemental des services vétérinaires décide des modalités de réalisation de la visite de suspicion. Il peut notamment charger le vétérinaire sanitaire : - de contacter directement le laboratoire de diagnostic ; - d'effectuer les prélèvements nécessaires ; - de recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ; - et de prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur et à l'extérieur de l'exploitation, en lui remettant une fiche de consigne. Les personnes mentionnées au premier alinéa prennent toutes les précautions nécessaires, au cours de leur visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de contribuer à la dissémination de la maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-15