Chapitre Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 2 : Mesures appliquées en cas de suspicion de peste porcine africaine.
Art. 18
17 / 54En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, appliquer les mesures prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus dans toute exploitation contact mise en évidence par l'enquête épidémiologique réalisée, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté, dans les exploitations ou les moyens de transport dans lesquels un cas de peste porcine africaine a été officiellement confirmé.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-18