Art. 8
Chapitre Chapitre II : Dispositions générales.

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand le laboratoire national de référence confirme un cas de peste porcine africaine, il en avertit immédiatement le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) qui informe le directeur départemental des services vétérinaires concerné. Le laboratoire national de référence identifie, selon la méthode officielle précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le type génétique du virus de la peste porcine africaine isolé quand le suidé infecté constitue un cas primaire de peste porcine africaine ou quand il provient d'un abattoir ou d'un moyen de transport.
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legi/LEGITEXT000005679804#art-8