Art. 14
Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000005654579#art-14