Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 22 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen du baccalauréat en « série sciences et technologie de la gestion » (STG) qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 336-13 et D. 336-14 du code de l'éducation, et qui se présentent après avoir échoué à l'examen du baccalauréat en « série sciences et technologies tertiaires » (STT), peuvent conserver les notes, épreuve par épreuve, comme suit : - les notes obtenues en français, histoire-géographie, philosophie, économie-droit, éducation physique et sportive, langue vivante 1, langue vivante 2, mathématiques sont conservées quelle que soit la spécialité choisie en série STG ; - les notes obtenues aux épreuves facultatives une et deux sont conservées quelle que soit la spécialité choisie et quelle que soit la matière d'option ; - la note obtenue en éducation physique et sportive de complément est conservée quelle que soit la spécialité choisie en série STG, cette disposition concernant uniquement les candidats scolaires ; - et, s'agissant de l'épreuve de spécialité, la moyenne sur vingt points des deux notes, indissociables, obtenues aux épreuves pratiques et d'étude de cas des spécialités « action et communication commerciales », « action et communication administratives », « comptabilité et gestion », « informatique et gestion », de la série STT, peut être conservée respectivement pour l'épreuve de spécialité de « mercatique », « communication et gestion des ressources humaines », « comptabilité et finances d'entreprise », « gestion des systèmes d'information ».
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Prolegi/LEGITEXT000030380114#art-1