Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 22 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 de la série STG : - pour la session 2007 de l'examen, les candidats qui se présentent à l'examen dans cette série après avoir échoué à l'examen dans la série STT et qui ont été réglementairement autorisés à remplacer l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 de la série STT par une épreuve de langue vivante 1 renforcée ; - pour les sessions 2008, 2009, 2010 et 2011, les candidats qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen dans la série STG et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente.
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legi/LEGITEXT000030380114#art-4