Art. 8
8 / 15En vigueur depuis le 17 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les concours, interne et externe, les dossiers des candidats admissibles sont transmis, par le service gestionnaire du concours, au jury qui en dispose pour l'épreuve orale d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000019650954#art-8