Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes doivent disposer de personnels administratifs et éventuellement de personnels techniques permettant à l'école de remplir ses missions dans les meilleures conditions.
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legi/LEGITEXT000021048293#art-8