Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités fixées dans le cadre du protocole mentionné à l'article 8, les tableaux de bord et documents suivants : ― la répartition des crédits ouverts au budget et ses actualisations ; ― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts et l'état des ressources propres ; ― les actualisations du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel ; ― la situation des engagements sur les opérations pluriannuelles ; ― la situation de trésorerie et l'état des placements financiers ; ― les actes relatifs aux prises de participations financières ; ― les actes de création de filiales et de participation dans des groupements ; ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement en matière budgétaire et comptable ; ― tout document relevant d'une cartographie des risques.
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legi/LEGITEXT000026386068#art-4