Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
Art. 15
15 / 47En vigueur depuis le 14 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 susvisé. L'exploitant tient à jour une description des équipements et appareils présents dans les zones où peuvent apparaître des explosions II. ― Les dispositions du présent II sont applicables aux installations de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables. Les appareils et les systèmes de protection susceptibles d'être à l'origine d'explosions : ― sont au minimum de la catégorie 1D, 2D ou 3D pour le groupe d'appareils II (la lettre « D » concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussières) telles que définies dans le décret n° 96-1010 susvisé ; ― ou disposent d'une étanchéité correspondant à un indice de protection IP 5X minimum (enveloppes « protégées contre les poussières » dans le cas de poussières isolantes, norme NF 60-529, version juin 2000), et possèdent une température de surface au plus égale au minimum : des deux tiers de la température d'inflammation en nuage et de la température d'inflammation en couche de 5 millimètres diminuée de 75 °C. Les matériaux constituant les appareils en contact avec les produits sont conducteurs afin d'éviter toute accumulation de charges électrostatiques. Les engins munis de moteurs à combustion interne et susceptibles de pénétrer dans les installations sont équipés de pare-étincelles. Le stationnement de véhicules est interdit dans les installations.
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Prolegi/LEGITEXT000027946082#art-15