Art. 28
Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau

Art. 28

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En vigueur depuis le 14 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18.
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legi/LEGITEXT000027946082#art-28