Art. 43
Chapitre Chapitre VII : Déchets et sous-produits

Art. 43

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En vigueur depuis le 14 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers. Tout brûlage à l'air libre est interdit.
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legi/LEGITEXT000027946082#art-43