Art. 8
Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 1 : Généralités

Art. 8

8 / 47
En vigueur depuis le 14 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, explosion, toxique). Les aires de manipulation, manutention et stockage des produits font partie de ce recensement. En particulier, les aires de manipulation, manutention et stockage des produits susceptibles de dégager des poussières inflammables sont recensées parmi les zones à risques d'explosion. L'exploitant dispose d'un plan général des stockages indiquant ces différentes zones.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027946082#art-8