Art. 19
Chapitre Chapitre III : Contenu du dossier d'information sur les incidences›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à la modification d'ouvrages existants non concernées par la section 2 ou à la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement

Art. 19

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En vigueur depuis le 27 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les cours d'eau classés en application de l'article L. 214-17 (I-2°) du code de l'environnement, le pétitionnaire est tenu de respecter les dispositions de l'article 17 ci-dessus. L'autorité administrative peut imposer le respect de ces dispositions sur d'autres cours d'eau conformément au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000031224901#art-19