Art. 2
2 / 16En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues au II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter totalement ou partiellement les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier des dispositions suivantes : 1° Les exigences de fonds propres prévues au a de l'article 1er du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ainsi qu'à l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier ; 2° Les exigences de liquidité prévues au c de l'article 1er du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ; 3° Les obligations de déclaration en ce qui concerne le levier prévues au d de l'article 1er du même règlement ; 4° Les exigences limitant les grands risques prévues au b de l'article 1er du même règlement ; 5° Les obligations de publication prévues au e de l'article 1er du même règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000031185264#art-2